I-10, r. 13 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs forestiers

Texte complet
2.01. Sous réserve de l’article 2.07, un ingénieur forestier doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 13, a. 2.01.